Conditions générales d'intervention (Réf. CG1805)

Les présentes conditions sont applicables aux conventions portant sur les missions conclues entre la société COMPTYS EXPERTISE dénommée le cabinet, membre de l'Ordre des experts comptables, et son client.

 

ARTICLE I – MISSION

 

Le cabinet est investi d'une mission détaillée dans une lettre de mission dont le contenu délimite strictement l'étendue des travaux. Toute prestation complémentaire à la demande du client ou proposée par le cabinet devra faire l'objet d'un accord préalable.

 

La mission porte sur les seules opérations de l'entreprise effectuées en France ou pour lesquelles ou au titre desquelles les déclarations fiscales, sociales, juridiques ou autres doivent être produites en France. En conséquence, pour toutes opérations effectuées en France ou à l'étranger pour lesquelles les déclarations doivent être produites à l'étranger, il appartient au client de s'attacher les conseils et l'assistance d'un professionnel dans le pays concerné.

 

Sauf convention contraire, la mission confiée au cabinet n’est pas un audit et n’a pas pour objectif la recherche systématique de fraudes et de détournements.

 

ARTICLE II - OBLIGATIONS DU CABINET

 

Le cabinet effectue la mission qui lui est confiée conformément aux normes établies par l’Ordre des experts comptables, aux dispositions du Code de déontologie de la profession, de la norme « anti-blanchiment » élaborée en application des dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, des normes propres à chaque mission considérée. Il contracte, en raison de cette mission, une obligation de moyens et non de résultats.

 

L’expert comptable peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. Le nom du collaborateur principalement chargé du dossier est indiqué au client.

 

A l’achèvement de sa mission, le cabinet restitue les documents que lui a confiés le client, après règlement des honoraires restant dus.

 

ARTICLE III - SECRET PROFESSIONNEL

 

Le cabinet est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du nouveau Code Pénal.

 

Il est en outre soumis à une obligation de discrétion et les documents établis par le cabinet sont adressés au client, à l’exclusion de tout envoi direct à un tiers, sauf accord du client.

 

Le client autorise le cabinet à intervenir directement auprès des tiers et organismes divers à l’effet de demander confirmation des soldes dus au ou par le client et, plus généralement, de demander toutes informations utiles à la bonne exécution de sa mission, notamment pour lui permettre la justification et le contrôle des comptes.

 

ARTICLE IV - OBLIGATIONS DU CLIENT

 

Le client s’interdit tout acte portant atteinte à l’indépendance du cabinet, de l’expert comptable ou de ses collaborateurs, ceci s’appliquant particulièrement aux offres faites à des collaborateurs d’exécuter des missions pour leur propre compte ou de devenir salariés du client.

 

Le client s’engage :

 

  • à mettre à la disposition du cabinet, dans les délais convenus, l’ensemble des documents, classés et triés, et informations nécessaires à l’exécution de la mission,

  • à réaliser sans anomalies les travaux qui lui incombent aux termes de la lettre de mission,

  • à porter à la connaissance du cabinet les faits ou engagements susceptibles d’affecter les résultats ou la situation patrimoniale de l’entreprise ainsi que toutes informations permettant au cabinet d’apprécier la nécessité de procéder à des travaux supplémentaires,

  • à confirmer par écrit, si le cabinet le lui demande, que les documents, renseignements et explications fournis sont complets,

  • à vérifier que les états et documents produits par le cabinet sont conformes aux demandes exprimées et informations fournies par lui-même et informer sans retard le cabinet de tout manquement ou erreur,

  • à s'informer auprès des autorités, administrations et organismes compétents des droits, aides ou avantages de toute nature dont il pourrait bénéficier dans le cadre de son activité, ses modalitiés d'exercice ou lieu d'implantation, et à en informer sans délai le cabinet,

  • à fournir au cabinet, préalablement au commencement de la mission, les informations et documents d’identification requis en application des dispositions visées aux articles L561-1 et suivants du Code monétaire et financier relatifs à l'identification de l'entité et de ses dirigeants et à l'identification du ou des bénéficiaire(s) effectif(s).

 

Le client garantit en outre que les informations de toute nature qu'il pourra communiquer au cabinet pour l'exercice de sa mission sont réelles et exactes.

 

Le client reste responsable de la bonne application de la législation et des règlements en vigueur ; le cabinet ne peut être considéré comme se substituant aux obligations du chef d'entreprise du fait de cette mission.

 

Conformément à la législation en vigueur, le client doit prendre les mesures nécessaires pour conserver les pièces justificatives et, d’une façon générale, l’ensemble de sa comptabilité pendant un délai minimum de dix ans. Il doit assurer la sauvegarde des données et traitements informatisés pour en garantir la conservation et l’inviolabilité. D'une façon générale, le client doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de son système informatique.

 

Dès lors que les traitements sont assurés sur le système informatique du client, ce dernier devra assurer la sauvegarde et l’archivage des données et des traitements informatisés pour en garantir la conservation, l’inviolabilité et la lecture ultérieure. Il restera responsable de la mise à jour et de l'utilisation de logiciels conformes aux règles et à la législation en vigueur et s’assurera de l’extraction et de la communication des données et traitements imposés lors des contrôles de comptabilité de l’Administration Fiscale, de l’Urssaf ou de tout autre organisme habilité.

 

En cas de constatation d’anomalies ou d’irrégularités graves et répétées dans les documents ou les travaux dont le client a la charge et plus généralement en cas de manquement important du client à ses obligations, le cabinet pourra, soit suspendre sa mission en l'informant par tout moyen, soit cesser immédiatement sa mission après avoir informé le client par lettre recommandée des motifs de cette décision.

 

Lorsque la mission est suspendue, les délais d'exécution des travaux seront prolongés de la durée de suspension pour autant que toutes les informations nécessaires à l'exécution des travaux à réaliser soient mis à la disposition du cabinet. Pendant la période de suspension, les obligations de l'entreprise demeurent applicables.

 

ARTICLE V - DURÉE DE LA MISSION

 

Sauf convention contraire, la mission est confiée pour une durée d’un an ou plus correspondant à l'exercice comptable pour les missions récurrentes comptables et pour une durée d'un an correspondant à l'année civile pour les missions récurrentes sociales et juridiques. La durée des missions ponctuelles est définie par les lettres ou ordres de mission qui leur sont propres.

 

Après la durée initiale convenue, la mission est renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois au moins avant la date de clôture de l’exercice, cette dénonciation prenant effet à compter de l’exercice suivant.

 

Du fait du caractère annuel, le cabinet est investi de sa mission pour la totalité de chaque exercice, ses obligations prenant normalement fin avec la remise au client des documents de synthèse de l’exercice.

 

En cas de dénonciation tardive, le client sera redevable envers le cabinet des honoraires correspondant au travail effectué valorisés sur la base du temps passé au taux horaire de facturation moyen en vigueur dans le cabinet, majorés des frais de dossier et majorés d'une indemnité forfaitaire conventionnelle et non réductible correspondant à 33 1/3 % des honoraires convenus pour l'exercice considéré ou, à défaut, du dernier montant d'honoraires convenu au titre de l'exercice précédent, cette indemnité étant destinée à compenser les travaux mis en œuvre par le professionnel comptable dans le cadre de sa mission annuelle.

 

ARTICLE VI – HONORAIRES

 

En contrepartie de l’exécution de sa mission, le cabinet reçoit du client des honoraires exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte, et convenus librement avec le client. Cette rémunération, exprimée hors taxes et hors frais de dossier, est fixée forfaitairement ou sur la base du temps passé, selon modalités convenues entre le cabinet et le client.

 

Le cabinet est remboursé des débours qu'il aura pu engager pour le compte du client. Les frais de dossier représentatifs des frais d'intendance, administratifs, de déplacements, de télécommunications et de télédéclarations sont facturés en sus des honoraires au taux forfaitaire de douze pour cent (12 %) du montant des honoraires.

 

Des provisions sur honoraires et frais sont demandées périodiquement sous forme d’acomptes représentant chacun le quart des honoraires et frais annuels prévisibles et facturés le mois précédant chaque trimestre de l’exercice. Les prestations supplémentaires non comprises dans la mission de base font l’objet de notes d’honoraires distinctes.

 

Sauf convention contraire, les notes d’honoraires et demandes d’acomptes sont payables par le client à réception de la facture. En cas de non paiement dans ce délai ou dans le délai convenu, le cabinet pourra suspendre ou cesser sa mission après en avoir informé le client par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, il ne pourra être tenu pour responsable des conséquences de cette suspension et il bénéficiera en outre du droit de rétention dans les conditions de droit commun lequel, conformément à l'article 168 du code de déontologie de la profession, sera porté à la connaissance du Président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables.

 

Conformément à la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992, il est précisé qu’il n'est accordé aucun escompte en cas de paiement anticipé. Par ailleurs, et conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, en cas de paiement au delà d'un délai de 30 jours ou du délai convenu, des pénalités de retard au taux annuel de cinq fois le taux de l’intérêt légal seront appliquées et il sera fait application de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 12 du I de l’article 441-6 du Code de commerce.

 

Toute contestation d'une note d'honoraires devra être faite dès réception. Elle devra être motivée et ne pourra pas justifier le non-paiement des autres prestations non contestées y compris celles incluses dans la même facture.

 

Sauf convention contraire de la lettre de mission, les honoraires seront révisés soit d'un exercice à l'autre ou en cours d'exercice sur la base d'un nouveau montant convenu avec le client en cas de modification de mission et/ou de revalorisation justifiée par une évolution significative de l'activité du client, soit, en l'absence de modification de mission ou d'évolution de l'activité du client d'une année à l'autre, en fonction de la variation de l'indice INSEE de production dans les services comptables (identifiant 010544787) au titre du mois de décembre précédent la date d'ouverture de l'exercice par rapport au même mois de l'année précédente (indice décembre 2017 : 114,90), le cabinet se réservant toutefois la possibilité d'appliquer un taux de variation inférieur ou supérieur à celui résultant de l'application de cet indice en cas de modification des tâches liées notamment à l'évolution des réglementations fiscales, sociales ou juridiques. Le taux de facturation moyen hors taxes du cabinet, lorsque celui-ci est applicable, est fixé à un montant équivalent à 70 % de l'indice. Les taux de facturation horaires en vigueur dans le cabinet seront révisés chaque année en fonction de la variation du même indice.

 

En cas de rupture de la mission par le client ou le cabinet, les prestations de transfert du dossier demandées par le client à un nouveau professionnel comptable ou à l'entreprise feront l'objet d'une facturation distincte sur la base d'un devis préalablement accepté.

 

ARTICLE VII – RESPONSABILITÉ

 

Le cabinet assume dans tous les cas la responsabilité de ses propres travaux. La responsabilité civile professionnelle du cabinet pouvant résulter de l’exercice de ses missions comptables et accessoires fait l’objet d’une assurance obligatoire dont le montant de garantie est de 1.000.000 Euros par année d'assurance sans pouvoir dépasser 500.000 Euros par sinistre.

 

En application de l'article 2254 modifié du Code civil, la prescription de la responsabilité du cabinet est fixée contractuellement à un (1) an à compter du ou des événement(s) ayant pu causer un préjudice au client.

 

Toute demande de dommages-intérêts par le client ne peut être produite que pendant cette période d'une (1) année et, pour être recevable, celle-ci doit être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client a connaissance du sinistre.

 

Conformément à l'article 137 du décret du 30 mars 2012, le client pourra, s'il le souhaite, obtenir communication du nom de l'assureur et du numéro de la police d'assurance du cabinet auprès du Conseil Régional de l'Ordre des experts comptables.

 

Le cabinet ne peut être tenu pour responsable :

 

  • ni des conséquences dommageables des fautes commises par des tiers intervenant chez le client,

  • ni de celles commises par les salariés ou autres préposés du client,

  • ni des retards d’exécution lorsque ceux-ci résultent d’une communication tardive des documents par le client ou consécutifs à une cessation anticipée ou une suspension motivée de la mission,

  • ni des erreurs commises par le client dans la rédaction ou la tenue des documents dont il a la charge.

 

D’une façon générale, le cabinet ne peut être tenu pour responsable en cas de non respect par le client des obligations qui lui incombent aux termes des présentes conditions générales.

 

ARTICLE VIII – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

 

La mission confiée par le client au cabinet consiste en la mise en œuvre de traitements, de procédures, de normes, de conseils, en vue de la production de documents comptables, sociaux, fiscaux, informatiques ou juridiques.

 

Le cabinet est qualifié de responsable conjoint de traitement. Le client et le cabinet s’engagent à collecter et à traiter toute donnée personnelle en conformité avec toute réglementation en vigueur applicable au traitement de ces données, et notamment la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le règlement européen sur la protection des données personnelles.

 

Le cabinet est autorisé à traiter pour le compte de son client les données personnelles nécessaires pour fournir les services comptables, sociaux, fiscaux, informatiques et juridiques. La nature des opérations réalisées sur les données est la collecte, le traitement et l’analyse. Les données personnelles traitées sont celles transmises par le client.

 

Les catégories de personnes concernées sont les personnes morales ou physiques, les dirigeants, les salariés, les membres du foyer fiscal, ou toutes autres personnes concernées par les missions du cabinet et pour lesquelles le client transmet des informations personnelles.

 

La ou les finalité(s) partagées totalement ou partiellement entre les responsables conjoints de traitement sont la production des documents et obligations légales dans le cadre des missions comptables, sociales, fiscales, informatiques et juridiques réalisées.

 

Le client et le cabinet s’engagent à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment de les protéger contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, altération, diffusion ou accès non autorisés. Ainsi le cabinet s’appuie sur des outils répondant aux normes RGPD. Les données saisies et traitées par le cabinet sont cryptées et hébergées sur serveurs externes sécurisés.

 

Le cabinet s’engage à communiquer au client la survenance de toute faille de sécurité ayant des conséquences directes ou indirectes sur le traitement, ainsi que toute plainte qui lui serait adressée par tout individu concerné par le traitement réalisé au titre du contrat. Cette communication devra être effectuée dans les plus brefs délais et au maximum quarante-huit heures après la découverte de la faille de sécurité ou suivant réception d’une plainte. Le client se chargera de la notification éventuelle à l’autorité de contrôle et à la personne concernée.

 

Pour l’exécution du service, objet du contrat liant le client et le cabinet, les moyens suivants sont mis en place par le cabinet : logiciels de production comptable, fiscale et de gestion SAGE et COMPTYS, logiciels de production sociale SAGE et EIC, logiciel de production juridique LEFEBVRE.

 

Il appartient au client de fournir l’information aux personnes concernées par les opérations de traitement au moment de la collecte des données. Le client devra également répondre aux demandes d’exercice des droits exercés par la personne concernée.

 

Le cabinet pourra faire appel à des sous-traitants pour réaliser la production des documents et obligations légales dans le cadre des missions comptables, sociales, informatiques et juridiques. Le cabinet doit s'assurer que les conditions d’intervention de ces sous-traitants répondent aux normes RGPD et que ceux-ci s'engagent à respecter les obligations mises à leur charge par la réglementation en matière de protection des données personnelles.

 

Les données sont susceptibles d’être conservées pour une durée de 5 ans.

 

Le cabinet collecte également des données d’identification dans le cadre de la présente mission pour respecter ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Dans le cadre de ce traitement, le cabinet a la qualité de responsable de traitement et conserve pendant cinq ans, à compter de la fin de la relation d’affaires, les documents et informations relatifs à l'identité des clients, des personnes agissant pour son compte et des bénéficiaires effectifs (article L 561-12 du Code monétaire et financier). Le cabinet conserve pendant cinq ans à compter de leur exécution, des documents et informations relatifs aux opérations faites ainsi que des documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2 du CMF. Ces données peuvent être communiquées aux autorités légales compétentes.

 

ARTICLE IX – DIFFÉRENDS

 

Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le cabinet et son client pourront, avant toute action judiciaire être portés devant le Président du Conseil Régional de l’Ordre des experts comptables compétent aux fins de conciliation.

 

ARTICLE X – ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

 

Le cabinet et le client attribuent expressément compétence, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, y compris pour les procédures d'urgence et/ou conservatoires, au Tribunal de Commerce de Boulogne sur mer pour toute difficulté relative à l'interprétation ou l'exécution du ou des contrats les liant.

 

ARTICLE XI – VALIDITE DES CONDITIONS GENERALES

 

Les présentes conditions générales sont applicables aux missions convenues à compter du 1er janvier 2020 par la signature d'une lettre de mission. Elles sont applicables également aux missions en cours sous réserve de leur acceptation expresse par le client, postérieurement à cette date, dans tout document, avenant, acceptation de devis ou lettre de mission ponctuelle ou complémentaire, portant notamment modification ou complément de mission.

 

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